6.04. Un salarié qui travaille l’un des jours fériés prévus à l’article 6.01 est rémunéré pour les heures effectuées selon son salaire effectivement payé en plus de recevoir l’indemnité afférente à ce jour.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 50, a. 6.04; D. 1388-99, a. 7.